59. Le comité de discipline, après avoir délibéré, rend une décision écrite et motivée. Si le membre visé est déclaré coupable, la décision doit indiquer les mesures disciplinaires imposées qui doivent être conformes à celles prévues par l’article 72.
La décision du comité de discipline est rendue à la majorité des membres du comité présents à l’assemblée et qui ont procédé à l’audition de la plainte. Elle est signée par le président ou le membre du comité agissant à ce titre pour tous les membres du comité qui étaient présents à l’audition et qui ont participé à la décision.
Le président ou le membre du comité agissant à ce titre peut autoriser que sa signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé de sa signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur la décision et les autres documents qu’il autorise.